Cour de Cassation · soc — 18 juin 1997
- ECLI
- 613722eccd5801467740345b
- Date
- 18 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) de n'avoir que partiellement accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en les convoquant à l'entretien préalable au licenciement le 28 juin 1993 sans attendre l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire le 12 juillet suivant, l'administrateur judiciaire a engagé prématurément la procédure de licenciement en violation de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué de n'avoir que partiellement fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fait obstacle à ce que l'administrateur judiciaire puisse désigner lui-même les salariées à licencier avant que la suppression de leur poste de travail ne soit autorisée par le juge ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s G 96-40.273 et J 96-40.274 formés par : 1°/ Mme Danièle Y..., demeurant ..., 1°/ Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie) au profit : 1°/ de la société National standard, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, demeurant ..., 3°/ de M. Z..., représentant des créanciers de la société National standard, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-40.273 et J 96-40.274 ; Attendu que M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, a obtenu le 12 juillet 1993 l'autorisation du juge-commissaire pour procéder au licenciement pour motif économique de salariés de cette société; que, contestant la régularité de leur licenciement, Mmes X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) de n'avoir que partiellement accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en les convoquant à l'entretien préalable au licenciement le 28 juin 1993 sans attendre l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire le 12 juillet suivant, l'administrateur judiciaire a engagé prématurément la procédure de licenciement en violation de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les salariées avaient été licenciées de manière prématurée, par lettre du 8 juillet 1993, avant la décision d'autorisation du juge-commissaire, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts à leur allouer en réparation de leur préjudice; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette évaluation, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué de n'avoir que partiellement fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fait obstacle à ce que l'administrateur judiciaire puisse désigner lui-même les salariées à licencier avant que la suppression de leur poste de travail ne soit autorisée par le juge ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et qu'il appartient à l'administrateur judiciaire, sous le contrôle du juge prud'homal, de désigner les salariés à licencier ; que cette ordonnance n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1997
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722eccd5801467740345b
Données disponibles
- Texte intégral