Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1997
- ECLI
- 613722eccd5801467740348f
- Date
- 2 juillet 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Sollac durant le mois de juillet 1992 pour remplacer un salarié en congé, moyennant un salaire forfaitaire; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses primes de vacances, d'intéressement, de panier et de transport ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les diverses primes réclamées ont été prises en compte dans le calcul du forfait mensuel brut défini dans la lettre d'embauche ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu Y..., demeurant Villa 58, Les Amarantes, 13110 Port-de-Bouc, en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de la société Sollac/Fos, dont le siège est usine de Fos-sur-Mer, 13776 Fos-sur-Mer, Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac/Fos, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Sollac soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi faite au nom de M. Y... n'avait pas été signée par M. X..., avocat, auquel celui-ci avait donné pouvoir ; Mais attendu que rien ne permet d'affirmer que la signature apposée sur la déclaration ne serait pas celle de M. X... ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Sollac durant le mois de juillet 1992 pour remplacer un salarié en congé, moyennant un salaire forfaitaire; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses primes de vacances, d'intéressement, de panier et de transport ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les diverses primes réclamées ont été prises en compte dans le calcul du forfait mensuel brut défini dans la lettre d'embauche ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rémunération contractuellement fixée était au moins égale au salaire minimum conventionnel majoré des différentes primes prévues par les conventions et accords applicables dans l'entreprise; le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de primes, le jugement rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; Condamne la société Sollac/Fos aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1997
Référence
613722eccd5801467740348f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel