Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd580146774034b8
- Date
- 14 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1994), que les consorts D..., propriétaires de parcelles de terre données en location aux époux C..., ont notifié à ces derniers leur intention de vendre ces parcelles aux consorts A...; que, par lettre du 1er juin 1990, les époux C... ont déclaré renoncer à leur droit de préemption à la condition que les acquéreurs établissent un nouveau bail sur la base d'un fermage diminué; que les consorts A..., devenus propriétaires à compter du 27 juillet 1990, ont sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage et obtenir la condamnation des fermiers au paiement d'un arriéré de fermage sur la base d'un prix inchangé ; Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande et dire que les époux C... étaient titulaires d'un nouveau bail sur la base du prix qu'ils avaient proposé, l'arrêt retient que la condition posée par les époux C... à leur abandon du droit de préemption ayant été portée à la connaissance des consorts A... et ces derniers ayant signé en connaissance de cause et sans formuler de réserve, l'acte authentique de vente, ont nécessairement accepté l'établissement d'un nouveau bail sur les terres acquises moyennant un fermage de 800 francs l'hectare et que l'annexion de la lettre du 1er juin 1990 à l'acte de vente démontrait que la condition posée par les époux C... à cette renonciation s'était réalisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Anne Z..., demeurant la Dumonderie, Saint-Julien de Mailloc, 14290 Orbec en Auge, 2°/ M. Gilles A..., demeurant la Dumonderie Saint-Julien de Mailloc, 14290 Orbec en Auge, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3eme chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pierre C..., demeurant 14290 Saint-Martin Bienfaite Cressonnière, 2°/ de Mme Pierre C..., demeurant 14290 Saint- Martin X... Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. B..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1994), que les consorts D..., propriétaires de parcelles de terre données en location aux époux C..., ont notifié à ces derniers leur intention de vendre ces parcelles aux consorts A...; que, par lettre du 1er juin 1990, les époux C... ont déclaré renoncer à leur droit de préemption à la condition que les acquéreurs établissent un nouveau bail sur la base d'un fermage diminué; que les consorts A..., devenus propriétaires à compter du 27 juillet 1990, ont sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage et obtenir la condamnation des fermiers au paiement d'un arriéré de fermage sur la base d'un prix inchangé ; Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande et dire que les époux C... étaient titulaires d'un nouveau bail sur la base du prix qu'ils avaient proposé, l'arrêt retient que la condition posée par les époux C... à leur abandon du droit de préemption ayant été portée à la connaissance des consorts A... et ces derniers ayant signé en connaissance de cause et sans formuler de réserve, l'acte authentique de vente, ont nécessairement accepté l'établissement d'un nouveau bail sur les terres acquises moyennant un fermage de 800 francs l'hectare et que l'annexion de la lettre du 1er juin 1990 à l'acte de vente démontrait que la condition posée par les époux C... à cette renonciation s'était réalisée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'acceptation non équivoque des consorts A... de consentir un nouveau bail aux époux C..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux C... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613722edcd580146774034b8
Données disponibles
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