Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd580146774034c2
- Date
- 22 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soutelec, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la décision de rejet d'une demande de sursis à statuer dans le souci d'une bonne administration de la justice, qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, relevé que les époux Z... avaient signé, le 18 avril 1991 le récapitulatif des marchés sur lequel figurait la société Soutelec pour une somme totale de 128 709,83 francs au titre des lots électricité, sanitaire, chauffage, qu'ils avaient réglé directement à cette entreprise une partie de cette somme au moyen de trois chèques sans visa préalable de l'architecte et retenu que les époux Z... ne pouvaient contester leur obligation personnelle, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1997
Référence
613722edcd580146774034c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel