Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd580146774034dd
- Date
- 7 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 1995), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, avec le concours de M. X..., gérant du bureau d'études techniques ECM, chargé de la construction d'une maison d'habitation la société Mariani qui s'est fait assister de M. Z..., ingénieur; que des désordres réservés à la réception ayant persisté, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation les constructeurs; que M. C... a formé un recours en garantie contre la société Mariani, MM. X... et Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie, alors, selon le moyen, "1 ) que l'ingénieur en béton armé, qui établit des plans de fondations et définit les ouvrages propres à assurer la solidité de la construction, commet une faute en ne vérifiant pas si, en raison de la nature du terrain, des fondations plus profondes n'étaient pas nécessaires; qu'il n'est pas contesté que M. Z..., ingénieur spécialiste en béton armé, n'a pas procédé à cette vérification; qu'en retenant, cependant, que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte avait fait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, que M. Z... était responsable de l'absence de joints de dilatation entre les deux corps de bâtiments; qu'en rejetant, cependant, l'appel en garantie formé par l'architecte contre M. Z..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3 ) que l'ingénieur chargé d'établir les plans de fondations permettant d'assurer la solidité de la construction, est tenu d'attirer l'attention de l'architecte sur les risques du projet de construction, notamment de l'insuffisante profondeur des fondations; qu'en retenant, cependant, l'absence de faute de l'ingénieur, sans avoir établi qu'il avait satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 4 ) que l'expert judiciaire avait constaté que MM. C... et X... étaient intervenus, tous deux dans la conception de l'ouvrage; qu'en retenant, cependant, que cet expert s'était contredit en admettant que l'absence de joint de désolidarisation était une faute de conception et que cette faute pouvait être imputée à M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport de cet expert, en violation de l'article 1134 du Code civil; 5 ) que le maître d'oeuvre chargé de réaliser les plans d'exécution, doit préconiser les techniques permettant de construire un ouvrage exempt de malfaçons et commet une faute en approuvant un avant-projet de construction sans émettre de réserves sur les risques de désordres qui pourraient survenir ; qu'en retenant, cependant, que M. X..., chargé des plans d'exécution, n'avait pas commis de faute, sans justifier qu'il ait rempli son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Thierrry A..., 2°/ de Mme Laurence B... Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Serge Z..., demeurant ..., 4°/ de la société Mariani Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ de M. Henri X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Mariani, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux A... ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 1995), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, avec le concours de M. X..., gérant du bureau d'études techniques ECM, chargé de la construction d'une maison d'habitation la société Mariani qui s'est fait assister de M. Z..., ingénieur; que des désordres réservés à la réception ayant persisté, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation les constructeurs; que M. C... a formé un recours en garantie contre la société Mariani, MM. X... et Z... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie, alors, selon le moyen, "1 ) que l'ingénieur en béton armé, qui établit des plans de fondations et définit les ouvrages propres à assurer la solidité de la construction, commet une faute en ne vérifiant pas si, en raison de la nature du terrain, des fondations plus profondes n'étaient pas nécessaires; qu'il n'est pas contesté que M. Z..., ingénieur spécialiste en béton armé, n'a pas procédé à cette vérification; qu'en retenant, cependant, que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte avait fait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, que M. Z... était responsable de l'absence de joints de dilatation entre les deux corps de bâtiments; qu'en rejetant, cependant, l'appel en garantie formé par l'architecte contre M. Z..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3 ) que l'ingénieur chargé d'établir les plans de fondations permettant d'assurer la solidité de la construction, est tenu d'attirer l'attention de l'architecte sur les risques du projet de construction, notamment de l'insuffisante profondeur des fondations; qu'en retenant, cependant, l'absence de faute de l'ingénieur, sans avoir établi qu'il avait satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 4 ) que l'expert judiciaire avait constaté que MM. C... et X... étaient intervenus, tous deux dans la conception de l'ouvrage; qu'en retenant, cependant, que cet expert s'était contredit en admettant que l'absence de joint de désolidarisation était une faute de conception et que cette faute pouvait être imputée à M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport de cet expert, en violation de l'article 1134 du Code civil; 5 ) que le maître d'oeuvre chargé de réaliser les plans d'exécution, doit préconiser les techniques permettant de construire un ouvrage exempt de malfaçons et commet une faute en approuvant un avant-projet de construction sans émettre de réserves sur les risques de désordres qui pourraient survenir ; qu'en retenant, cependant, que M. X..., chargé des plans d'exécution, n'avait pas commis de faute, sans justifier qu'il ait rempli son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que le défaut de mise en oeuvre d'un joint de désolidarisation était la conséquence d'un choix initial du projet élaboré par M. C..., qu'au stade d'élaboration et de construction auquel était intervenu M. Z..., qui n'avait qu'un rôle d'exécution, l'erreur fondamentale de conception avait été commise, et que l'intervention de ce dernier, chargé par l'entreprise Mariani d'une mission limitée apparaissait sans relation directe avec l'apparition des désordres de fissurations, qu'il appartenait à l'architecte d'attirer l'attention de cet ingénieur en béton armé sur l'hétérogénéité du sol d'assise et retenu, d'autre part, que la mission de M. X... limitée aux plans d'exécution et de détails, à la consultation des entreprises, l'établissement des marchés, la coordination des travaux et la vérification des situations n'imposait à l'intéressé aucun rôle créatif au niveau architectural, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer la somme de 9 000 francs à la société Mariani, la somme de 9 000 francs à M. X... et la somme de 9 000 francs à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722edcd580146774034dd
Données disponibles
- Texte intégral