Cour de Cassation · comm — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722edcd580146774034e7
- Date
- 10 juin 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société de développement régional Antilles-Guyanne fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les documents fournis -un contrat de prêt indiquant les échéances de remboursement ainsi qu'un décompte des sommes restant dues à dater de la déchéance du terme intervenue le 4 octobre 1989, ne permettaient pas de vérifier le montant des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déboutant le créancier de l'ensemble de ses prétentions s'élevant à la somme totale de 189 805,62 francs au prétexte que le coût de la prime d'assurance ne se trouvait pas justifié pour le montant réclamé (une somme de 4 350,50 francs), bien que cette circonstance ne l'eût pas empêchée de vérifier le bien fondé des autres demandes, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, qu'en affirmant que le créancier avait omis de produire l'échéancier des sommes dues au titre du contrat de prêt, cela après avoir constaté que les renseignements contenus dans un tel document avaient été expressément mentionnés dans l'acte notarié, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de la convention liant les parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG), société anonyme, dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie, 97100 Pointe à Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit de Mme Anne Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SODERAG, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'au motif de l'insuffisance de preuves relatives au montant de la dette, l'arrêt confirmatif attaqué (Cayenne, 27 juin 1994), rejette la demande en paiement formée par la société de développement régional Antilles-Guyanne contre Mme X..., poursuivie en qualité de caution d'un prêt consenti à la société Solderie Guyannaise ; Attendu que la société de développement régional Antilles-Guyanne fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les documents fournis -un contrat de prêt indiquant les échéances de remboursement ainsi qu'un décompte des sommes restant dues à dater de la déchéance du terme intervenue le 4 octobre 1989, ne permettaient pas de vérifier le montant des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déboutant le créancier de l'ensemble de ses prétentions s'élevant à la somme totale de 189 805,62 francs au prétexte que le coût de la prime d'assurance ne se trouvait pas justifié pour le montant réclamé (une somme de 4 350,50 francs), bien que cette circonstance ne l'eût pas empêchée de vérifier le bien fondé des autres demandes, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, qu'en affirmant que le créancier avait omis de produire l'échéancier des sommes dues au titre du contrat de prêt, cela après avoir constaté que les renseignements contenus dans un tel document avaient été expressément mentionnés dans l'acte notarié, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de la convention liant les parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que relevant, par motifs adoptés, et hors dénaturation, que l'organisme prêteur ne produisait ni l'échéancier, ni le décompte des sommes réclamées, et retenant que les pièces produites ne permettent pas de déterminer non seulement le montant de la prime d'assurance, mais même le montant des échéances impayées, ni celui de la partie du capital restant dû, la cour d'appel a apprécié la pertinence des preuves produites et en a déduit qu'elles étaient insuffisantes pour justifier la demande; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODERAG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juin 1997
Référence
613722edcd580146774034e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel