Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd58014677403513
- Date
- 21 mai 1997
travail reglementationtravailleurs étrangerssituation administrativetravail clandestinexpiration du titre de séjourrefus de l'employeur de remplir des documentslicenciement avec légèreté blâmable
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNRR, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Balaso Z... Y..., demeurant chez M. Edouard X..., 1, rue du ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Tari Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Tari Y..., de nationalité zaïroise, a été engagé par la société SNRR en qualité de plongeur le 17 mai 1989; qu'il avait demandé le statut de réfugié qui lui avait été refusé par l'OFPRA le 23 septembre 1987, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 23 janvier 1991; qu'il possédait cependant un titre de séjour valable jusqu'au 21 juin 1991, date à laquelle il a été invité à quitter le territoire français; que le 23 juillet 1991 est intervenue une circulaire interministérielle relative aux déboutés du droit d'asile et permettant la régularisation de leur situation; que le 20 août 1991, le salarié recevait une convocation pour le 20 octobre 1991 accompagnée des documents nécessaires à la régularisation de sa situation; que la convocation suspendait les effets de l'invitation à quitter le territoire; que, néanmoins, l'employeur a licencié le salarié le 17 septembre 1991; que contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités, de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en premier lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du Code du travail en lui reprochant de ne pas avoir conservé le salarié à son service alors que celui-ci ne disposait plus d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, et alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur rappelait expressément les dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail et alors que, de troisième part, que l'employeur n'a jamais refusé de remettre un quelconque document dont la remise était inutile par ailleurs et qu'en ne recherchant pas le texte qui obligeait l'employeur à remettre ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier que l'employeur ait contesté devoir remettre les documents nécessaires à la régularisation de la situation du salarié; que le moyen est donc nouveau en sa troisième branche, et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur qui avait gardé le salarié à son service postérieurement à la date à laquelle expirait la validité du titre de séjour et tout en étant informé de cette situation, avait refusé de remplir des documents permettant d'y mettre fin, la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a pu décider que l'employeur avait prononcé un licenciement avec une légèreté blâmable; que le moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNRR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 341-6 du Code du travail en lui reprochantarticle L. 341-6 du Code du travail et alors que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722edcd58014677403513
Données disponibles
- Texte intégral