Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722eecd58014677403596
- Date
- 27 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Simone B..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ Mme Danielle X..., épouse C..., demeurant Grand Bassam (Côte-d'Ivoire), 3°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 4°/ M. Franck X..., demeurant ..., 5°/ Mlle Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (Audience solennelle), au profit : 1°/ de Mme Alice Y..., épouse D..., demeurant 1, place Michelet, 43000 Le Puy, 2°/ de Mme Jeanne-Marie D..., épouse de M. A..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant 43770 Chadrac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M.J Laurent, descendants des auteurs des consorts X..., déclarait que ses parents avaient un droit de passage jusqu'à la route de Lavoute et que son père entretenait le mur du chemin piétonnier vers cette route, côté jardin Laurent, en enlevant le lierre, ainsi que le terrain occupé par des pommiers et des pieds de vigne le long de la remise et du mur intérieur, et que Mme Z... confirmait l'existence d'un petit chemin et d'escaliers entre l'actuelle propriété D... et la propriété de ses grands-parents, par lesquels elle accédait à la route de Lavoute, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces deux attestations étaient insuffisantes à caractériser des faits de possession paisible, publique et non équivoque de la part des consorts X... ou de leurs auteurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux consorts D... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722eecd58014677403596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel