Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722eecd580146774035a5
- Date
- 14 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine, Yvonne, Marie-Antoinette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences A), au profit de : 1°/ M. Antonio de X..., 2°/ Mme Z... née Y... épouse de X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les propriétaires avaient acquis la maison dans le but de se reloger et que le congé qui avait été délivré pour le 31 décembre 1990 était prématuré, le délai de 4 ans prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 n'expirant que le 25 janvier 1994, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande était recevable, les époux étant autorisés à exercer le droit de reprise à l'issue du délai précité et que le congé n'était pas nul, ses effets, en l'absence de minimum imposé à la durée du préavis, devant être reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1997
Référence
613722eecd580146774035a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel