Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 1997
- ECLI
- 613722efcd5801467740365d
- Date
- 17 décembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre RG 91-04748), au profit du Syndicat Les Hauts de Saint-Genis, dont le siège est C/RS Immobilier Centre d'Aumard, 01210 X... Voltaire, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'examen du bordereau de communication de pièces faisait apparaître que celles réclamées par M. Y... avaient été communiquées à l'exception de trois d'entre elles qui n'étaient pas en possession du syndic ou n'existaient pas, et que M. Y... n'avait pas tiré les conséquences qui pouvaient découler de la constatation opérée par les juges que certaines pièces ne pouvaient être communiquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que les autres griefs, qui ne concernent pas l'arrêt attaqué sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 1997
Référence
613722efcd5801467740365d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel