Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 décembre 1997
- ECLI
- 613722efcd5801467740365f
- Date
- 3 décembre 1997
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen de cassation, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'architectes (SCPA) KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Prospero Y..., demeurant 50-50 B, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Ouen le 31 janvier 1990 faisait ressortir que, postérieurement à la demande initiale de permis, déposée le 25 juillet 1989, celle-ci avait été complétée le 28 septembre 1989 et que M. Y... avait apporté son concours à ce travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen de cassation, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la condition affectant l'accord du 25 septembre 1989 avait été remplie et que la réalisation de celle-ci validait l'ensemble des actes d'exécution de cet accord, la cour d'appel a souverainement retenu que le versement d'honoraires à M. Y... procédait directement de l'accord des parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 décembre 1997
Référence
613722efcd5801467740365f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel