Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 décembre 1997
- ECLI
- 613722efcd580146774036f5
- Date
- 16 décembre 1997
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 février et 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Michèle X..., épouse A..., demeurant ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Z... avait manqué à son obligation de fournir à son locataire un appartement meublé ainsi que des équipements électroménagers suffisants et en bon état de marche, et qu'il n'avait pas procédé aux réparations qu'il s'était engagé à effectuer lors de l'entrée dans les lieux de M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le locataire était présumé avoir reçu l'appartement en bon état de réparations locatives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Z... ayant demandé dans ses conclusions d'appel que la décision du premier juge, ayant fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 25 000 francs par mois, soit confirmée, n'est pas recevable à invoquer des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 avril 1996, il y a lieu de rejeter le pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 décembre 1997
Référence
613722efcd580146774036f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel