Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 janvier 1998
- ECLI
- 613722efcd58014677403712
- Date
- 21 janvier 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant 16, corniche Bellevue, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Mireille E..., prise en sa qualité de liquidateur de la SNC Baffeti et D..., société en nom collectif, domiciliée ..., 2°/ de la société Tropézienne de restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 3°/ de Mme Noëlla Y... née A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Louise D... Fernandez, demeurant ..., 5°/ de M. Philippe C..., demeurant ..., 6°/ de M. Yves-Charles C..., demeurant Le Clos Sainte-Anne, route des Carles, 83990 Saint-Tropez, 7°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Tropézienne de restauration, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 8°/ de M. Pierre B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tropézienne de restauration et des consorts C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 août 1997, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 30 novembre 1995, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme E..., ès qualités, de la société Tropézienne de restauration, de Mme Y..., de Mme D... Fernandez, de MM. F... et Yves-Charles C..., de M. Z..., ès qualités et de M. B... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Tropézienne de restauration et aux consorts C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 janvier 1998
Référence
613722efcd58014677403712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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