Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1997
- ECLI
- 613722f0cd5801467740379d
- Date
- 25 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis; et alors, d'autre part, que viole les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que l'état d'ébriété de l'intéressé avait été constaté sur le lieu de travail le 29 août 1992 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé les droits du salarié au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une manière erronée, alors, selon le moyen, que, ayant constaté dans son arrêt avant dire droit du 27 juin 1994 que M. X... avait été engagé par la société Nicollin Antilles le 2 janvier 1992 et licencié par celle-ci le 5 septembre 1992, et, dans son arrêt sur le fond du 23 janvier 1995, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté par lui acquise chez son employeur précédent, de sorte qu'il n'avait acquis au sein de la société qu'une ancienneté de huit mois, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail en calculant les droits de l'intéressé au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'une ancienneté de plus de deux ans ;
Solution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1997
Référence
613722f0cd5801467740379d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA