Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f0cd580146774037e7
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996), qu'à la suite de travaux réalisés par les consorts B... dans leur propriété, les époux X..., propriétaires du fonds contigu, ont allégué l'existence de troubles anormaux de voisinage et sollicité la réparation de leur préjudice ; qu'un arrêt du 21 novembre 1990 de la cour d'appel de Paris a ordonné la désolidarisation des éléments de la construction des consorts B... touchant au mur pignon des époux X... ; que soutenant que seuls des travaux partiels avaient été réalisés, ceux-ci ont, par la suite, demandé l'exécution complète de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser d'ordonner la désolidarisation complète des immeubles, et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que l'autorité de chose jugée, qui découle d'une décision de justice, s'attache aux énonciations du dispositif et du seul dispositif ; que l'arrêt du 21 novembre 1990 ayant prescrit la désolidarisation des deux constructions, sans restriction aucune, les juges du fond ne pouvaient, dans une décision ultérieure, refuser d'ordonner une désolidarisation complète des deux ouvrages, quelles que soient les règles sur le fondement desquelles l'arrêt du 21 novembre 1990 a été rendu ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'une partie peut demander des mesures et des dommages-intérêts, sur le fondement des règles qui régissent les troubles anormaux de voisinage, dès lors que ces troubles excèdent ce que chacun doit normalement supporter dans le milieu considéré ; qu'en omettant de rechercher si les troubles subis par M. et Mme X..., et notamment les troubles sonores, excédaient ou non ce qu'ils devaient normalement supporter eu égard au milieu où ils vivaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ; 3°) que le niveau des nuisances permettant de déterminer s'il y a trouble ou non de voisinage est indifférent au niveau des troubles que peut autoriser ou interdire la réglementation ; qu'en prenant en compte, et exclusivement en compte, bien que, saisis sur le fondement des règles régissant les troubles anormaux de voisinage les normes fixées par la réglementation, les juges du fond ont violé les règles régissant les troubles anormaux de voisinage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2°/ Mme Andrée Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus le 12 octobre 1994 et 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Claude A..., ayant demeuré ..., décédé le 10 février 1997 et aux droits duquel viennent ses ayants-droit : - Mme Yvette, Henriette Y..., demeurant ..., - M. Laurent, Jean A..., demeurant ..., - M. Gilles, Claude A..., demeurant ..., qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 27 novembre 1997, reprendre l'instance en cette qualité, 2°/ de Mme Yvette Y..., divorcée A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1994 ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996), qu'à la suite de travaux réalisés par les consorts B... dans leur propriété, les époux X..., propriétaires du fonds contigu, ont allégué l'existence de troubles anormaux de voisinage et sollicité la réparation de leur préjudice ; qu'un arrêt du 21 novembre 1990 de la cour d'appel de Paris a ordonné la désolidarisation des éléments de la construction des consorts B... touchant au mur pignon des époux X... ; que soutenant que seuls des travaux partiels avaient été réalisés, ceux-ci ont, par la suite, demandé l'exécution complète de cette décision ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser d'ordonner la désolidarisation complète des immeubles, et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que l'autorité de chose jugée, qui découle d'une décision de justice, s'attache aux énonciations du dispositif et du seul dispositif ; que l'arrêt du 21 novembre 1990 ayant prescrit la désolidarisation des deux constructions, sans restriction aucune, les juges du fond ne pouvaient, dans une décision ultérieure, refuser d'ordonner une désolidarisation complète des deux ouvrages, quelles que soient les règles sur le fondement desquelles l'arrêt du 21 novembre 1990 a été rendu ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'une partie peut demander des mesures et des dommages-intérêts, sur le fondement des règles qui régissent les troubles anormaux de voisinage, dès lors que ces troubles excèdent ce que chacun doit normalement supporter dans le milieu considéré ; qu'en omettant de rechercher si les troubles subis par M. et Mme X..., et notamment les troubles sonores, excédaient ou non ce qu'ils devaient normalement supporter eu égard au milieu où ils vivaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ; 3°) que le niveau des nuisances permettant de déterminer s'il y a trouble ou non de voisinage est indifférent au niveau des troubles que peut autoriser ou interdire la réglementation ; qu'en prenant en compte, et exclusivement en compte, bien que, saisis sur le fondement des règles régissant les troubles anormaux de voisinage les normes fixées par la réglementation, les juges du fond ont violé les règles régissant les troubles anormaux de voisinage" ; Mais attendu qu'ayant relevé, éclairant la portée du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 1990 par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que cette décision n'avait ordonné la désolidarisation des éléments de la construction touchant le mur pignon que pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage subi par les époux X..., la cour d'appel a souverainement retenu, analysant le rapport d'expertise, que ce trouble avait été supprimé par les travaux réalisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613722f0cd580146774037e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel