Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f0cd580146774037eb
- Date
- 28 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Entreprise A. Reydel et fils, dont le siège social est ... au siège de la société Dumez France régions, ..., 2°/ la société Dumez France régions, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit : 1°/ de la société Ugine, ancienne société Ugine aciers de Châtillon et Gueugnon, dont le siège social est 4, place de la Pyramide, La Défense 09, 92800 Puteaux, 2°/ de la société Five Cail Babcok, dont le siège social est ..., 3°/ de la société Davum armatures, dont le siège social est ..., 4°/ de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise A. Reydel et fils et de la société Dumez France régions, de Me Jacoupy, avocat de la société Ugine, de Me Odent, avocat de la société Five Cail Babcok, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Davum armatures, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entreprise A. Reydel et fils du désistement de son pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement la commune intention des parties, que la société Dumez s'était, par engagement exprès, constituée débiteur solidaire des prestations de la société Reydel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la société Dumez devait supporter les conséquences des fautes relevées à l'encontre de la société Reydel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Midi-Métal avait la charge d'assurer la fourniture et la mise en oeuvre des armatures, des cales et des ligatures, et que la société Reydel, à qui avaient été attribués les travaux de génie civil, avait mission de couler le béton et de placer le ferraillage, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que la société Midi-Métal avait commis la faute d'exécuter un ferraillage incorrect et non conforme aux plans et que la société Reydel engageait sa responsabilité en raison de la pose incorrecte des fers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Entreprise A. Reydel et fils et la société Dumez France régions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez France régions à payer à la société Five Cail Babcok la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613722f0cd580146774037eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel