Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1997
- ECLI
- 613722f1cd58014677403841
- Date
- 29 octobre 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993), que Mme X..., engagée, le 9 juillet 1990, par la société Lebocq-Foucart, syndic de l'immeuble Les Panoramiques, en qualité de gardienne, a été licenciée le 31 juillet 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre deux contrats de travail, la rupture de l'un entraîne de plein droit la rupture de l'autre; qu'ainsi en se bornant à relever que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... n'invoquait aucun motif autre que des fautes professionnelles non établies pour en déduire que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture du contrat n'était pas acquise de plein droit par suite du licenciement de M. Y... en vertu de la clause expresse d'indivisibilité contenue dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°/ la société Lebocq-Foucart, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Panoramiques 1, 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ... La Grand Mare, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Lebocq-Foucart et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Panoramiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993), que Mme X..., engagée, le 9 juillet 1990, par la société Lebocq-Foucart, syndic de l'immeuble Les Panoramiques, en qualité de gardienne, a été licenciée le 31 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre deux contrats de travail, la rupture de l'un entraîne de plein droit la rupture de l'autre; qu'ainsi en se bornant à relever que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... n'invoquait aucun motif autre que des fautes professionnelles non établies pour en déduire que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture du contrat n'était pas acquise de plein droit par suite du licenciement de M. Y... en vertu de la clause expresse d'indivisibilité contenue dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir d'autres motifs que ceux invoqués dans cet écrit, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1997
Référence
613722f1cd58014677403841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel