Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 novembre 1997
- ECLI
- 613722f1cd5801467740384f
- Date
- 25 novembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances Iard, société anonyme, dont le siège social est sis La Grande Arche, paroi Nord, Paris La Défense, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Axa assurances Iard, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour l'expropriation d'une partie du tréfonds en retenant la méthode d'évaluation de son choix et en pratiquant des abattements pour encombrement et occupation du terrain de surface qui lui sont apparus appropriés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances Iard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 novembre 1997
Référence
613722f1cd5801467740384f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel