Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 janvier 1998
- ECLI
- 613722f2cd580146774038ca
- Date
- 21 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la commune de Mezières-en-Brenne, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 36290 Mézières-en-Brenne, 2°/ la commune de Saint-Michel-en-Brenne, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 36290 Saint-Michel-en-Brenne, en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant Champlay, Vineuil, 36110 Levroux, 2/ de Mme Jeanne A... veuve X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Francine Y..., née A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des communes de Mezières-en-Brenne et de Saint-Michel-en-Brenne, de Me Hemery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune de Mezières-en-Brenne et à la commune de Saint-Michel-en-Brenne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes X... et Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur le chemin de Picadon qui ne devait pas être confondu avec le chemin ayant existé dans le passé longeant l'étang de Picadon et ayant souverainement retenu que les témoignages contradictoires ne permettaient pas d'établir la fréquentation habituelle du chemin, objet du litige par les habitants des communes et autres usagers, le chemin de Picadon, abandonné à la végétation faute d'un entretien continu, n'ayant pu être accessible au public pendant des périodes anormalement prolongées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les communes de Mezières-en-Brenne et de Saint-Michel-en-Brenne, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les communes de Mezières-en-Brenne et de Saint-Michel-en-Brenne, ensemble, à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 janvier 1998
Référence
613722f2cd580146774038ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel