Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1997
- ECLI
- 613722f2cd580146774038f4
- Date
- 30 octobre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Parfait X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Tintignac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tintignac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1982 par la société JR Tintignac en qualité d'aide-mécanicien, a été licencié le 29 septembre 1988 ; Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que le moyen, dans ses deux branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un deuxième mois de préavis ; Attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord des parties réduisant l'exécution du préavis à un mois, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1997
Référence
613722f2cd580146774038f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel