Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 1998
- ECLI
- 613722f2cd58014677403904
- Date
- 13 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1995) de lui avoir interdit de reproduire, communiquer et distribuer un logiciel dénommé "Syslam", dont la propriété était attribuée à la société Codat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi méconnu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en tranchant la contestation sérieuse de la titularité du droit d'auteur et en omettant, en présence d'un différend, de prendre des mesures pour protéger les droits des deux parties ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... de l'Isle, 92700 Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de la société Codat informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Codat informatique, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1995) de lui avoir interdit de reproduire, communiquer et distribuer un logiciel dénommé "Syslam", dont la propriété était attribuée à la société Codat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi méconnu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en tranchant la contestation sérieuse de la titularité du droit d'auteur et en omettant, en présence d'un différend, de prendre des mesures pour protéger les droits des deux parties ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que des présomptions suffisantes tendaient à attribuer au logiciel litigieux l'apparence d'une oeuvre collective, propriété de la société Codat qui l'exploitait, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'existence, constatée souverainement, d'un dommage imminent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Codat informatique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 1998
- Matière
- refere
Référence
613722f2cd58014677403904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel