Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 novembre 1997
- ECLI
- 613722f2cd58014677403924
- Date
- 25 novembre 1997
expropriation pour cause d'utilite publiquecassationpourvoi visant l'ordonnance de transfert de propriétépersonne pouvant le formerexploitant de la parcelle expropriée n'ayant pas la qualité de propriétaire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ensemble au lieu-dit "Castex", 32290 Lupiac, 3°/ l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EARL) des Domaines d'Artagnan, dont le siège est au lieu-dit "Castex", 32290 Lupiac, représentée par les époux Michel Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département du Gers, siégeant à Auch, au profit de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) pour le compte du département du Gers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y..., Mme X... épouse Y... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EARL) des Domaines d'Artagnan ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gers du 1er octobre 1996 portant transfert de propriété au profit de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne de parcelles appartenant aux époux Z... ; Mais attendu que les époux Y... et l'EARL des Domaines d'Artagnan n'étant pas propriétaires, mais seulement exploitants des parcelles expropriées, sont sans qualité pour se pourvoir contre cette ordonnance ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et l'EARL des Domaines d'Artagnan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et l'EARL des Domaines d'Artagnan à payer à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 novembre 1997
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613722f2cd58014677403924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel