Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 novembre 1997
- ECLI
- 613722f2cd58014677403957
- Date
- 18 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cassier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à La Y... Bertille, 18200 Bruère Allichamps, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cassier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que la somme de 330 828 francs que la société Cassier avait été condamnée à payer à M. X... par l'arrêt du 13 janvier 1992 n'opérait pas une régularisation globale des comptes pour l'année 1988, que l'expert, se fondant sur des relevés de compte établis par la société Cassier elle-même, avait fixé à 56 678 mètres cubes les extraits de la carrière pour la seule année 1988 et avait calculé le cubage resté impayé comme égal à la différence entre le volume total des matériaux extraits de la carrière et le volume mentionné sur lesdits relevés, soit une somme de 98 991 francs, somme sur laquelle, compte tenu de l'acompte versé, il restait dû à M. X... la somme de 84 293,45 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que la société Cassier, qui se prétendait libérée, ne démontrait pas, comme cela lui incombait, avoir réglé l'intégralité de la redevance de l'année 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cassier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 novembre 1997
Référence
613722f2cd58014677403957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel