Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 1998
- ECLI
- 613722f3cd580146774039d1
- Date
- 13 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1995) d'avoir, en condamnant M. B... à payer à M. D... la somme de 215 930 francs, manqué de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et violé les articles 1236 et 1251 3 du nouveau Code de procédure civile, est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A... C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Georges D..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de président de la chambre départementale des Huissiers de justice, domicilié ..., 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de président de la chambre régionale des Huissiers de Justice, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Foure C..., de la SCP Alain Monod, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Foure C... du désistement de son pourvoi à l'égard de MM. Z... et X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1995) d'avoir, en condamnant M. B... à payer à M. D... la somme de 215 930 francs, manqué de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et violé les articles 1236 et 1251 3 du nouveau Code de procédure civile, est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Foure C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Condamne M. Foure C... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 1998
Référence
613722f3cd580146774039d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel