Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f3cd580146774039d7
- Date
- 28 janvier 1998
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)saisie venteconditions d'exercicejustification d'un titre exécutoiredécision du juge des référéspossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caixabank Monaco, société anonyme, venant aux droits de la société Caixabank CGIB, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Caixabank Monaco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 31 et 50 de la loi n° 91-650 du 31 juillet 1991 ; Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire, même à titre provisoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, à ses risques et périls, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que munie d'une décision de référé ayant condamné Mme Y... à lui payer une provision, la société Caixabank CGIB aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank Monaco, a fait délivrer à Mme Y... un commandement à fins de saisie-vente ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une opposition à commandement ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait débouté Mme Y... de son opposition, l'arrêt énonce que le juge de l'exécution ne peut "valider" une saisie-vente sur le seul fondement d'une décision de référé, allouant une provision au créancier d'une obligation, qui n'a pas autorité de chose jugée au fond ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613722f3cd580146774039d7
Données disponibles
- Texte intégral