Cour de Cassation · soc — 9 octobre 1997
- ECLI
- 613722f3cd580146774039e0
- Date
- 9 octobre 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1993), que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1990, par contrat à durée déterminée d'un an, qui n'a pas été reconduit à l'échéance du terme, en qualité de VRP exclusif pour la vente d'objets publicitaires dans un secteur comprenant les départements 35, 50, 61; qu'elle a engagé une action prud'homale afin qu'il soit jugé que son contrat de travail, régi par l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de l'ordonnance du 11 août 1986, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que son contrat de travail de VRP exclusif avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui, selon l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable, excluait le recours à un contrat à durée déterminée et que, d'ailleurs, Mlle X... avait été remplacée dans son emploi par une salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée; et alors, d'autre part, que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors en vigueur, faute de mentionner la définition précise de son objet ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Grand Ouest, articles publicitaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place du Haras, 86000 Poitiers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1993), que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1990, par contrat à durée déterminée d'un an, qui n'a pas été reconduit à l'échéance du terme, en qualité de VRP exclusif pour la vente d'objets publicitaires dans un secteur comprenant les départements 35, 50, 61; qu'elle a engagé une action prud'homale afin qu'il soit jugé que son contrat de travail, régi par l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de l'ordonnance du 11 août 1986, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que son contrat de travail de VRP exclusif avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui, selon l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable, excluait le recours à un contrat à durée déterminée et que, d'ailleurs, Mlle X... avait été remplacée dans son emploi par une salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée; et alors, d'autre part, que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors en vigueur, faute de mentionner la définition précise de son objet ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat avait été conclu pour expérimenter l'opportunité d'une extension d'activité dans une zone géographique nouvelle pendant un temps déterminé; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 1997
Référence
613722f3cd580146774039e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel