Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 1998
- ECLI
- 613722f4cd58014677403a63
- Date
- 7 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X... Fat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Hélène, Gabrielle B..., née A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... Fat, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Torcol Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, et relevé, en l'absence d'indications dans les titres de propriété des parties, que le mur ne comportait pas de marque de non-mitoyenneté dans sa partie basse mais qu'à l'endroit de sa partie haute, médiane et qui se confondait avec le mur d'une ancienne maison détruite située sur le fonds de M. Y..., le sommet du mur était droit et à plomb de son parement d'un côté et présentait de l'autre un plan incliné, la cour d'appel, qui a justement retenu les présomptions qui lui sont apparues les meilleures, a pu en déduire que seule la partie médiane du mur litigieux échappait à la présomption légale de mitoyenneté des murs servant de séparation dans les villes et campagnes, entre cours et jardins et a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Fat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 1998
Référence
613722f4cd58014677403a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel