Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 613722f4cd58014677403b09
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la preuve du licenciement était rapportée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Roselyne Y..., demeurant 1er village, ..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que Mlle Y..., engagée le 1er février 1991 par M. X..., en qualité d'employée de maison, quittait le 26 septembre 1992 son lieu de travail ; que, par lettre du 1er octobre 1992, l'employeur constatait un abandon de poste caractérisant, selon lui, la volonté de démissionner ; que le 5 octobre 1992 la salariée se présentait sur son lieu de travail, mais que l'employeur lui en refusait l'accès ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la preuve du licenciement était rapportée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Attendu, ensuite, que la lettre du 1er octobre 1992, invoquant à tort la démission, s'analyse en un licenciement ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
Référence
613722f4cd58014677403b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel