Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 décembre 1997
- ECLI
- 613722f5cd58014677403b2c
- Date
- 16 décembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 3 Suisses France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société Redoute France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société 3 Suisses France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juin 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société 3 Suisses France se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 octobre 1995 au profit de la société Redoute France alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 mai 1997 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société 3 Suisses France de son désistement du pourvoi ; Condamne la société 3 Suisses France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Redoute France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 décembre 1997
Référence
613722f5cd58014677403b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA