Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403b39
- Date
- 20 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 9 février 1990, cautionné, à concurrence de 391 380 francs, au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), les obligations résultant, pour la société Sinergie, de la cession de créances professionnelles, subordonnant son engagement à la condition que le découvert autorisé par la banque au débiteur soit maintenu à 300 000 francs ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire et une créance cédée n'ayant pas été payée, le CIC a demandé à M. X... l'exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1995) a accueilli cette prétention ; Attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines de la cour d'appel selon lesquelles, d'une part, la seule condition de mise en jeu de la caution est le maintien d'une autorisation de découvert supérieur à 300 000 francs et selon lesquelles, d'autre part, le solde cumulé des comptes de la société cautionnée auprès de la banque est resté supérieur à ce montant depuis la fin du mois de février 1990 jusqu'au 28 mars 1990, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 9 février 1990, cautionné, à concurrence de 391 380 francs, au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), les obligations résultant, pour la société Sinergie, de la cession de créances professionnelles, subordonnant son engagement à la condition que le découvert autorisé par la banque au débiteur soit maintenu à 300 000 francs ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire et une créance cédée n'ayant pas été payée, le CIC a demandé à M. X... l'exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1995) a accueilli cette prétention ; Attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines de la cour d'appel selon lesquelles, d'une part, la seule condition de mise en jeu de la caution est le maintien d'une autorisation de découvert supérieur à 300 000 francs et selon lesquelles, d'autre part, le solde cumulé des comptes de la société cautionnée auprès de la banque est resté supérieur à ce montant depuis la fin du mois de février 1990 jusqu'au 28 mars 1990, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche pour s'attaquer à un motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 1998
Référence
613722f5cd58014677403b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel