Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403b77
- Date
- 1 avril 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Square Mérimée, société civile particulière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e Chambres réunies), au profit de la société London House Tea Room, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Square Mérimée, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société London House Tea Room, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'en contrepartie de l'abandon de la location d'une partie de la cave, qui lui était préalablement donnée en location en sa totalité, la locataire avait bénéficié pendant une vingtaine d'années, au vu de cet accord, de l'occupation gratuite de la partie restante de la cave, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche non demandée, a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Square Mérimée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Square Mérimée à payer à la société London House Tea Room la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1998
Référence
613722f5cd58014677403b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel