Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403b82
- Date
- 28 janvier 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... de Jesus A..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 mars 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Cotorep de la Loire, dont le siège est 4, rue des 3 Meules, 42023 Saint-Etienne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Bora, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 447, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer; qu'en cas d'empêchement du président, la minute du jugement est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que la décision attaquée rendue par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, dans l'instance opposant Mme A... à la Cotorep de la Loire, a été signée par "J. Z... pour le président empêché" ; Attendu toutefois qu'il résulte de cette décision que J. Z... n'avait pas assisté aux débats et, par suite, n'avait pas pu valablement délibérer ; Qu'il s'ensuit que la décision est nulle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mars 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Cotorep aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613722f5cd58014677403b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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