Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403b8b
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mars 1996) que la société Natio équipement a déposé une requête en revendication de matériels détenus par le liquidateur judiciaire de M. X... ; que le juge-commissaire l'a déclarée irrecevable et que la société Natio équipement a fait opposition ; que le Tribunal a déclaré recevable l'opposition et annulé l'ordonnance du juge-commissaire et que M. X... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition, alors que selon le moyen, une exception de procédure, telle que celle tirée de la forme d'une opposition à des ordonnances d'un juge-commissaire, ne peut pas être présentée pour la première fois en appel ; qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce et des conclusions de première instance de M. Y... que celui-ci n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que l'opposition de la société Natio équipement aux ordonnances litigieuses aurait été faite irrégulièrement par lettre ; qu'en accueillant néanmoins cette exception, présentée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natio équipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., représenté par M.Hubert Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Natio équipement, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mars 1996) que la société Natio équipement a déposé une requête en revendication de matériels détenus par le liquidateur judiciaire de M. X... ; que le juge-commissaire l'a déclarée irrecevable et que la société Natio équipement a fait opposition ; que le Tribunal a déclaré recevable l'opposition et annulé l'ordonnance du juge-commissaire et que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu que la société Natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition, alors que selon le moyen, une exception de procédure, telle que celle tirée de la forme d'une opposition à des ordonnances d'un juge-commissaire, ne peut pas être présentée pour la première fois en appel ; qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce et des conclusions de première instance de M. Y... que celui-ci n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que l'opposition de la société Natio équipement aux ordonnances litigieuses aurait été faite irrégulièrement par lettre ; qu'en accueillant néanmoins cette exception, présentée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que dans ses conclusions devant le Tribunal, M. X... a soutenu que "l'opposition présentée aujourd'hui est tout aussi irrecevable puisque l'acte introductif d'instance est lui-même irrégulier" ; qu'ainsi, l'irrecevabilité de l'opposition avait été soulevée devant le Tribunal ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natio équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio équipement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613722f5cd58014677403b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel