Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403ba8
- Date
- 18 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Jeannine Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble de Mme Cadou bénéficiait d'une servitude de passage fondée sur un titre, que M. Y... avait en juillet 1991 posé des blocs de pierre sur une partie du chemin par lequel s'exerçait la servitude de passage dont son fonds était grevé, qu'il résultait tant de l'examen des photographies que des correspondances adressées à Mme X... les 11 juin et 6 novembre 1990 tendant à réduire unilatéralement la possession "actuelle" de l'époque à six mètres puis à quatre mètres, que Mme X... pouvait, jusqu'en juillet 1991, par elle-même ou par son locataire, utiliser la totalité du passage dont l'assiette avait une largeur d'au moins six mètres et que cette possession exempte de la part de Mme X... de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours était paisible la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1998
Référence
613722f5cd58014677403ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel