Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403bba
- Date
- 5 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 30 séances de rééducation du genou, avec physiothérapie associée, selon la cotation AMK 6+3/2; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que les ultra-sons ne constituent pas une technique utilisée au choix du kinésithérapeute dans l'opération de massage ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et techniques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation du genou et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 2 du chapitre V du titre XV de la no
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1998
Référence
613722f5cd58014677403bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA