Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403bd5
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1995) d'avoir dit que n'était pas justifié par une faute grave le licenciement de Mlle X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à un salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel est le cas d'une salariée qui, compte-tenu de ses fonctions qui lui laissent un accès facile à la délivrance des titres de transports, adopte un comportement déloyal au préjudice de son employeur et au profit de son concubin ; qu'en estimant que les faits dont elle ne dénie pas le caractère de gravité seraient excusés par les relations intimes entretenues entre la salariée et la personne au profit de laquelle les agissements répréhensibles ont été commis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les agissements qui étaient reprochés émanaient non pas du concubin de la salariée mais de celle-ci dont le comportement déloyal à l'égard de l'employeur ne pouvait permettre son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant sur l'interpellation du concubin pour considérer que la salariée pouvait être maintenue à son poste, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Inter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Inter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., employée de la société Air Inter en qualité d'agent d'escale depuis le 15 mars 1982, a été licenciée pour fautes graves le 26 février 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1995) d'avoir dit que n'était pas justifié par une faute grave le licenciement de Mlle X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à un salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel est le cas d'une salariée qui, compte-tenu de ses fonctions qui lui laissent un accès facile à la délivrance des titres de transports, adopte un comportement déloyal au préjudice de son employeur et au profit de son concubin ; qu'en estimant que les faits dont elle ne dénie pas le caractère de gravité seraient excusés par les relations intimes entretenues entre la salariée et la personne au profit de laquelle les agissements répréhensibles ont été commis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les agissements qui étaient reprochés émanaient non pas du concubin de la salariée mais de celle-ci dont le comportement déloyal à l'égard de l'employeur ne pouvait permettre son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant sur l'interpellation du concubin pour considérer que la salariée pouvait être maintenue à son poste, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de considérations relatives à la vie personnelle de la salariée, la cour d'appel, qui a constaté que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne rendaient pas impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, a pu décider qu'il n'y avait pas faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Inter aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
Référence
613722f5cd58014677403bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel