Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403bf0
- Date
- 25 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 96-45.400 formé par la société André Piat et fils, société en nom collectif, dont le siège social est ..., II - Sur le pourvoi n° H 96-45.401 formé par M. Jean-Marie X..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC Piat et fils, en cassation d'un même jugement rendu le 13 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (Section commerce) au profit : 1°/ de Mme Françoise I..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Joëlle C..., demeurant ..., 59510 Hem, 3°/ de Mlle Armelle B..., demeurant ..., 4°/ de Mme Janine G..., épouse D... demeurant ..., 5°/ de Mme Christiane H..., épouse L..., demeurant ..., (7740) Pecq, Belgique, 6°/ de Mme Nadine E..., épouse A..., demeurant ... de Paul, 59150 Wattrelos, 7°/ de Mme Nicole Z..., épouse F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Annie K..., épouse J..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 96.45.400 et H 96.45.401 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que la SNC Piat et fils et M. Jean-Marie X..., ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société, se sont pourvu en cassation contre le jugement du 13 juin 1996 du conseil de prud'hommes de Roubaix qui a ordonné à M. Jean-Marie X..., ès qualités, de remettre des bulletins de paie conformes à Mme Françoise I... épouse Y..., Mlles Joëlle C... et Armelle B..., Mmes Janine G... épouse D..., Christiane H... épouse L..., Nadine E... épouse A..., Nicole Z... épouse F... et Annie K... épouse J... ; Attendu que la SNC Piat et fils n'a énoncé aucun moyen ; Attendu que M. Jean-Marie X..., ès qualités, critique le jugement en ce que : "il n'a pas précisé en quoi les bulletins de paie remis le 15 février 1996 ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article R 143-2 du Code du travail" ; Mais attendu que le jugement a ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail, qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société André Piat et fils et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1998
Référence
613722f5cd58014677403bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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