Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403bfd
- Date
- 4 mars 1998
elections, organismes diversprud'hommescassationdécisions susceptibleslistes de candidatures publiées par le préfet (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Noël I..., demeurant RN 86, 07700 Saint-Just-d'Ardêche, 2°/ Mme Françoise Z..., épouse I..., demeurant RN 86, 07700 Saint-Just-d'Ardêche, 3°/ Mme Monique de H..., épouse Boucly, demeurant ..., 4°/ Mme Maryvonne D..., épouse Lepetit, demeurant ..., 5°/ Mme Lucienne C..., épouse G..., demeurant RN 86, 07700 Saint-Just-d'Ardêche, 6°/ M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Privas (contentieux des élections prud'homales), au profit : 1°/ de M. José E..., demeurant ..., 2°/ de M. Hugues B..., demeurant 07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban, 3°/ de M. René F..., demeurant ..., 4°/ de M. Yves J..., demeurant ..., 5°/ de M. Gilber Y..., demeurant 37, rue JM Heredia, 26200 Montélimar, 6°/ de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. I... et cinq autres électeurs ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 27 novembre 1997 du tribunal d'instance de Privas, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" dont il était le mandataire ; Que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
613722f5cd58014677403bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel