Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403c0d
- Date
- 3 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Kompan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kompan, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 29 mars 1996 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 1995 qui l'a débouté de son action contre la société Kompan ; que, cependant, par jugement du 24 janvier 1996, le tribunal de commerce de Lyon avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X...; que le pourvoi formé par M. X..., dessaisi de plein droit de l'administration et la disposition de ses biens, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1998
Référence
613722f5cd58014677403c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA