Cour de Cassation · soc — 31 mars 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403c22
- Date
- 31 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute lourde ni à titre subsidiaire sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute lourde est celle qui révèle l'intention du salarié de nuire à son employeur ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'avait pas commis de faute lourde en obtenant un complément de congés payés qui ne lui était pas dû, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas manifesté l'intention de nuire à son employeur en le trompant sur la législation française concernant les congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 123-14 du Code du travail; alors que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait manifesté l'intention de nuire à son employeur en modifiant de manière intempestive la politique commerciale de l'entreprise; d'où il suit que, quelle qu'ait été l'étendue des pouvoirs conférés au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et enfin, que commet une faute grave le salarié qui, exerçant des fonctions de direction, trompe son employeur sur la législation relative aux congés payés et obtient indûment le versement d'une indemnité de ce chef ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié avait obtenu un complément d'indemnité de congés payés qui ne lui était pas dû sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'avait pas trompé l'employeur sur la législation applicable en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une facture, alors que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait sponsorisé un club de football dont l'un des animateurs était propriétaire d'un restaurant que fréquentait souvent l'intéressé, lequel avait ainsi trouvé un moyen de s'accorder les bonnes grâces de ce restaurateur et commis par là même une faute lourde; que dès lors, qu'elles qu'aient pu être les prérogatives du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiamm France, société à responsabilité limitée, dont le siège est bât. G2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiamm France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... responsable commercial, puis directeur commercial au service de la société Fiamm Italie depuis le 4 février 1985, a été licencié le 2 octobre 1992 pour faute lourde ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute lourde ni à titre subsidiaire sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute lourde est celle qui révèle l'intention du salarié de nuire à son employeur ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'avait pas commis de faute lourde en obtenant un complément de congés payés qui ne lui était pas dû, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas manifesté l'intention de nuire à son employeur en le trompant sur la législation française concernant les congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 123-14 du Code du travail; alors que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait manifesté l'intention de nuire à son employeur en modifiant de manière intempestive la politique commerciale de l'entreprise; d'où il suit que, quelle qu'ait été l'étendue des pouvoirs conférés au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et enfin, que commet une faute grave le salarié qui, exerçant des fonctions de direction, trompe son employeur sur la législation relative aux congés payés et obtient indûment le versement d'une indemnité de ce chef ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié avait obtenu un complément d'indemnité de congés payés qui ne lui était pas dû sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'avait pas trompé l'employeur sur la législation applicable en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé, d'une part, que le salarié avait compétence pour modifier la politique commerciale de la société, d'autre part, que la société n'ignorait pas les procédés de son salarié au sujet des congés payés, a répondu aux conclusions et a pu décider que les fautes reprochées ne constituaient ni une faute lourde ni une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une facture, alors que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait sponsorisé un club de football dont l'un des animateurs était propriétaire d'un restaurant que fréquentait souvent l'intéressé, lequel avait ainsi trouvé un moyen de s'accorder les bonnes grâces de ce restaurateur et commis par là même une faute lourde; que dès lors, qu'elles qu'aient pu être les prérogatives du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'une facture de publicité correspondant à une commande passée par le salarié dans une opération correspondant à ses prérogatives, répondant par là même aux conclusions; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiamm France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1998
Référence
613722f6cd58014677403c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel