Cour de Cassation · soc — 5 mars 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403c2a
- Date
- 5 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Van Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 22 juin 1995) de l'avoir invitée à se mieux pourvoir et déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle avait été licenciée par une lettre de M. X... envoyée le 9 mars 1994, avant la reprise du chantier par la société Carrard et qu'en décidant comme il l'a fait, que ladite société était devenue le nouvel employeur de l'intéressée le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 2-a de l'accord interprofessionnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit de M. Patrice X..., "Entreprise Prop Glass", demeurant ..., 02190 Prouvais, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée le 31 mars 1993 en qualité de femme de service par la société Coopérateurs de Champagne ; que le chantier sur lequel elle avait été affectée a été cédé à la société Nettoyage industriel, puis à M. X..., qui exploitait personnellement l'entreprise Prop'glass et, enfin, à compter du mois de mars 1994, à la société Carrard; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre M. X... et tendant au paiement des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Van Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 22 juin 1995) de l'avoir invitée à se mieux pourvoir et déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle avait été licenciée par une lettre de M. X... envoyée le 9 mars 1994, avant la reprise du chantier par la société Carrard et qu'en décidant comme il l'a fait, que ladite société était devenue le nouvel employeur de l'intéressée le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 2-a de l'accord interprofessionnel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le chantier sur lequel la salariée était affectée avait été cédé à la société Carrard antérieurement à la lettre qui lui avait été envoyée le 9 mars 1994 par M. X..., pour lui rappeler que son contrat de travail avait été transféré au nouveau prestataire, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Van Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1998
Référence
613722f6cd58014677403c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel