Cour de Cassation · soc — 17 mars 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403c38
- Date
- 17 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 15 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation du 11 juin 1996 des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 1 de la Manufacture française des pneumatiques Michelin et d'avoir ramené à neuf le nombre de ces représentants, alors, selon le moyen, que dès lors que la décision de l'inspecteur du Travail du 3 mars 1994 n'avait pas été régulièrement contestée, le tribunal d'instance était incompétent pour se prononcer sur la licéité d'une telle décision et fixer lui-même le nombre des représentants du personnel ; Et sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT fait encore grief au jugement d'avoir décidé que M. YR... était éligible alors, selon le moyen, que l'intéressé détenait une délégation de l'employeur qu'il a notamment exercée comme représentant de l'employeur lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel, que M. YR... représentait également de façon permanente l'employeur à l'endroit où il exerçait son activité, qu'il lui était arrivé de revoir à ce titre des membres du personnel du CHSCT n° 12 lors d'enquêtes sur les accidents du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le syndicat CGT Michelin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit : 1°/ de la Manufacture Michelin, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat CFDT Michelin, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat FO Michelin, dont le siège est centre Blaise YI..., ..., 4°/ du syndicat CFTC Michelin, dont le siège est centre Blaise YI..., ..., 5°/ de Mme Michèle XQ... G..., 6°/ de M. Jean-Paul ZY..., 7°/ de M. Daniel XD..., 8°/ de M. Z... De Lima, 9°/ de M. Roland Martin YO..., 10°/ de M. Christian YZ..., 11°/ de M. Jean-François C..., 12°/ de M. Georges XS..., 13°/ de M. Claude XP..., 14°/ de M. Jean-Claude M..., 15°/ de M. Louis T..., 16°/ de M. René ZZ..., 17°/ de M. Gilles YK..., 18°/ de M. Pierre J..., 19°/ de Mme Anita B..., 20°/ de Mme Catherine H..., 21°/ de M. Alain YW..., 22°/ de M. Philippe YS..., 23°/ de M. Joseph ZA..., 24°/ de M. Yvon XE..., 25°/ de M. José YE..., 26°/ de M. Patrice E..., 27°/ de M. Guy YL..., 28°/ de M. Serge YH..., 29°/ de M. Bernard XX..., 30°/ de M. XO... Barrat, 31°/ de M. Jean U..., 32°/ de M. Louis, Michel XG..., 33°/ de M. Robert YQ..., 34°/ de M. Gérard XI..., 35°/ de M. Gérard Q..., 36°/ de M. Georges XC..., 37°/ de M. Abel R..., 38°/ de Mme Françoise YV..., 39°/ de M. Françis YX..., 40°/ de M. Jean-Pierre YU..., 41°/ de M. Denis L..., 42°/ de M. Régis E..., 43°/ de M. Gilles D..., 44°/ de M. Serge YP..., 45°/ de M. Bernard XK..., 46°/ de M. Jean-François XZ..., 47°/ de M. Dominique XY..., 48°/ de M. Jacques I..., 49°/ de Mme Yvette YB..., 50°/ de M. Patrick XZ..., 51°/ de M. Claude XJ..., 52°/ de M. Pascal YT..., 53°/ de M. Gérard ZX..., 54°/ de M. Guy XT..., 55°/ de M. XL... Gerbe, 56°/ de M. Michel XW..., 57°/ de M. Georges XV..., 58°/ de M. François YN..., 59°/ de M. Maurice, Louis F..., 60°/ de M. Christian X..., 61°/ de M. XU... De Sousa Y..., 62°/ de M. Yves O..., 63°/ de M. Jean-Marc XM..., 64°/ de M. Olivier XF..., 65°/ de M. Patrick N..., 66°/ de M. Roger YC..., 67°/ de M. Christian XN..., 68°/ de M. Gilles YJ..., 69°/ de M. YM... Privat, 70°/ de M. Bruno XH..., 71°/ de M. Henri YF..., 72°/ de M. René XB..., 73°/ de M. Pascal YY..., 74°/ de M. Christian P..., 75°/ de M. René XA..., 76°/ de M. Daniel YG..., 77°/ de M. Jean-Claude ZW..., 78°/ de M. André YR..., 79°/ de M. Jean-Pierre S..., 80°/ de M. Christophe YD..., 81°/ de M. Jean-Claude A..., 82°/ de M. Jean-Luc XR..., 83°/ de M. Jacques V..., 84°/ de M. Jean YA..., 85°/ de M. Jean-Yves K..., tous domiciliés à la Manufacture Michelin, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 15 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation du 11 juin 1996 des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 1 de la Manufacture française des pneumatiques Michelin et d'avoir ramené à neuf le nombre de ces représentants, alors, selon le moyen, que dès lors que la décision de l'inspecteur du Travail du 3 mars 1994 n'avait pas été régulièrement contestée, le tribunal d'instance était incompétent pour se prononcer sur la licéité d'une telle décision et fixer lui-même le nombre des représentants du personnel ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir à bon droit énoncé que l'effectif à prendre en compte s'appréciait à chaque élection et écarté la décision de l'inspecteur du Travail concernant l'élection de 1994, a relevé que l'effectif de l'établissement était de 1397 salariés et que la société avait fixé à neuf le nombre des représentants, chiffre plus favorable que celui fixé par l'article R. 236-1 du Code du travail; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT fait encore grief au jugement d'avoir décidé que M. YR... était éligible alors, selon le moyen, que l'intéressé détenait une délégation de l'employeur qu'il a notamment exercée comme représentant de l'employeur lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel, que M. YR... représentait également de façon permanente l'employeur à l'endroit où il exerçait son activité, qu'il lui était arrivé de revoir à ce titre des membres du personnel du CHSCT n° 12 lors d'enquêtes sur les accidents du travail ; Mais attendu que le juge, qui a relevé que M. YR... avait reçu un unique mandat pour représenter ou assister l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel, a pu décider que l'intéressé ne détenait pas des pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise et était éligible; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1998
Référence
613722f6cd58014677403c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel