Cour de Cassation · comm — 6 janvier 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403c51
- Date
- 6 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Caen, 24 mai 1995) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sipa, l'administrateur a demandé la fixation de la rémunération du dirigeant, M. Y... en application de l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire ayant fixé le montant brut mensuel de cette rémunération à 15 000 francs, M. Y... a formé opposition à cette décision ; que le Tribunal a infirmé celle-ci et fixé cette rémunération à 20 000 francs ; que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sipa, a formé un pourvoi contre le jugement ainsi intervenu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Sipa, 2°/ la société Sipa, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Canteloup, 14370 Argences, en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal de commerce de Caen, au profit de M. Jean-Bernard Y..., demeurant à Canteloup, 14370 Argences, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Caen, 24 mai 1995) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sipa, l'administrateur a demandé la fixation de la rémunération du dirigeant, M. Y... en application de l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire ayant fixé le montant brut mensuel de cette rémunération à 15 000 francs, M. Y... a formé opposition à cette décision ; que le Tribunal a infirmé celle-ci et fixé cette rémunération à 20 000 francs ; que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sipa, a formé un pourvoi contre le jugement ainsi intervenu ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions en fixant la remunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant social ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Sipa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 1998
Référence
613722f6cd58014677403c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel