Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403c59
- Date
- 7 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la seule référence à "l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec un supérieur hiérarchique", en l'absence de tout fait précis, objectif et vérifiable de nature à caractériser cette incompatibilité d'humeur, ne saurait constituer une motivation de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en considérant qu'un tel motif répondait suffisamment aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et aux motifs que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles invoquée par l'employeur, cause légitime de licenciement, évoquée déjà dans un compte-rendu du comité de l'association du 30 juin 1993, reconnue par M. X..., est établie par les attestations de M. C... et de MM. B..., Z..., Y..., Guérin, Marquis, la lettre de M. D..., les lettres de M. A... au directeur ; alors que la mésentente ne peut être retenue comme motif de licenciement que si elle est au moins en partie imputable au salarié et qu'elle a une incidence sur la marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui, sans constater que tel était le cas en l'espèce, s'est contentée de poser en principe que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles était une cause légitime de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en se bornant à affirmer que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles invoquée par l'employeur, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant "Le Genève", 01210 Ornex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Golf et Country club de Maison Blanche, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Echenevex, 01170 Gex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Golf et country club de Maison Blanche depuis le 1er novembre 1990, a été licencié le 28 août 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la seule référence à "l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec un supérieur hiérarchique", en l'absence de tout fait précis, objectif et vérifiable de nature à caractériser cette incompatibilité d'humeur, ne saurait constituer une motivation de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en considérant qu'un tel motif répondait suffisamment aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et aux motifs que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles invoquée par l'employeur, cause légitime de licenciement, évoquée déjà dans un compte-rendu du comité de l'association du 30 juin 1993, reconnue par M. X..., est établie par les attestations de M. C... et de MM. B..., Z..., Y..., Guérin, Marquis, la lettre de M. D..., les lettres de M. A... au directeur ; alors que la mésentente ne peut être retenue comme motif de licenciement que si elle est au moins en partie imputable au salarié et qu'elle a une incidence sur la marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui, sans constater que tel était le cas en l'espèce, s'est contentée de poser en principe que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles était une cause légitime de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en se bornant à affirmer que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles invoquée par l'employeur, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'une "incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec son responsable hiérarchique, M. Eric A..., entraînant une dégradation du travail de l'ensemble du personnel du terrain", la cour d'appel en a déduit à bon droit que le motif répondait aux exigences légales ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, elle a constaté que le comportement du salarié avait porté préjudice à la bonne marche de l'entreprise, en sorte qu'il existait une cause objective au licenciement qui lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Golf et Country club de Maison Blanche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1998
Référence
613722f6cd58014677403c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel