Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403c5c
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1995), que le contrat d'entretien des locaux de l'hôpital Necker, dont était titulaire la société Hôpital service, a été transféré à la société La Providence à compter du 1er avril 1993 ; qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, la société Hôpital service a adressé à la société adjudicataire la liste du personnel affecté au marché repris ; que, constatant l'absence sur le lieu de travail de M. X..., qui avait bénéficié d'un congé sans solde du 1er au 30 mars 1993 afin de se rendre au Sri Lanka, suivi d'une absence pour maladie du 1er au 15 avril 1993, la société La Providence, en l'absence de justification, prenait acte de cette situation et invitait M. X..., par lettre du 2 avril 1993, à reprendre contact avec la société Hôpital service ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner les deux sociétés au paiement d'indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société La Providence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôpital service n'avait pas informé la société La Providence du congé sans solde de M. X... du 1er au 30 mars 1993, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective précitée et des articles L. 122-12 et L. 223-2 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que ce défaut d'information était sans incidence au motif que le congé sans solde était sans conséquence sur les congés payés restant dus à l'intéressé, bien que les droits à congés payés étant déterminés en fonction du temps de travail effectif du salarié, un congé sans solde ait nécessairement une incidence sur ses droits à congés payés ; que, d'autre part, ayant constaté que la société Hôpital service ne justifiait pas avoir respecté à l'égard de M. X... son obligation de l'informer du transfert de son contrat de travail à compter du 1er avril 1993 dans les termes de l'article 4 de l'annexe VII de la convention collective, obligation qui ne pesait que sur l'ancien employeur, viole les articles 1146 et suivants du Code civil (dans les rapports des sociétés et des salariés) et 1382 du même Code (dans les rapports des deux sociétés entre elles) l'arrêt qui fait supporter l'intégralité des conséquences de la rupture du contrat de travail à l'intéressé par le nouvel employeur en considérant que le préjudice causé au salarié par l'ancien employeur était déjà réparé par l'ensemble des indemnités mises à la charge de la société La Providence par le présent arrêt ; qu'à tout le moins, si la société La Providence devait être déclarée responsable, aurait-il dû être prononcé une condamnation in solidum pour que pût s'instaurer un partage de responsabilités entre les deux sociétés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Providence, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Hôpital service, dont le siège est ..., 2°/ de M. Mahentiram X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Providence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1995), que le contrat d'entretien des locaux de l'hôpital Necker, dont était titulaire la société Hôpital service, a été transféré à la société La Providence à compter du 1er avril 1993 ; qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, la société Hôpital service a adressé à la société adjudicataire la liste du personnel affecté au marché repris ; que, constatant l'absence sur le lieu de travail de M. X..., qui avait bénéficié d'un congé sans solde du 1er au 30 mars 1993 afin de se rendre au Sri Lanka, suivi d'une absence pour maladie du 1er au 15 avril 1993, la société La Providence, en l'absence de justification, prenait acte de cette situation et invitait M. X..., par lettre du 2 avril 1993, à reprendre contact avec la société Hôpital service ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner les deux sociétés au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société La Providence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôpital service n'avait pas informé la société La Providence du congé sans solde de M. X... du 1er au 30 mars 1993, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective précitée et des articles L. 122-12 et L. 223-2 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que ce défaut d'information était sans incidence au motif que le congé sans solde était sans conséquence sur les congés payés restant dus à l'intéressé, bien que les droits à congés payés étant déterminés en fonction du temps de travail effectif du salarié, un congé sans solde ait nécessairement une incidence sur ses droits à congés payés ; que, d'autre part, ayant constaté que la société Hôpital service ne justifiait pas avoir respecté à l'égard de M. X... son obligation de l'informer du transfert de son contrat de travail à compter du 1er avril 1993 dans les termes de l'article 4 de l'annexe VII de la convention collective, obligation qui ne pesait que sur l'ancien employeur, viole les articles 1146 et suivants du Code civil (dans les rapports des sociétés et des salariés) et 1382 du même Code (dans les rapports des deux sociétés entre elles) l'arrêt qui fait supporter l'intégralité des conséquences de la rupture du contrat de travail à l'intéressé par le nouvel employeur en considérant que le préjudice causé au salarié par l'ancien employeur était déjà réparé par l'ensemble des indemnités mises à la charge de la société La Providence par le présent arrêt ; qu'à tout le moins, si la société La Providence devait être déclarée responsable, aurait-il dû être prononcé une condamnation in solidum pour que pût s'instaurer un partage de responsabilités entre les deux sociétés ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le congé sans solde de M. X... venait à expiration le 30 mars 1993, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'absence d'information de la société adjudicataire de ce congé était sans conséquence dès lors que le transfert du marché et des contrats de travail qui y étaient attachés ne prenait effet qu'au 1er avril 1993 ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence de toute demande de condamnation solidaire, la cour d'appel, qui a retenu la seule responsabilité de la société La Providence, a statué dans les limites du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Providence aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613722f6cd58014677403c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel