Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403cc0
- Date
- 12 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christopher X..., demeurant Kergo, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 144-1, R. 142-25 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, et 39, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités et majorations de retard s'élevant à 39 901 francs; que l'objet de cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort fixé par les deuxième et quatrième des textes susvisés, ce jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1998
Référence
613722f6cd58014677403cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA