Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403ccf
- Date
- 4 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections prud'homales), au profit : 1°/ de Mme Béatrice Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Z... Boute , demeurant ..., 3°/ de M. Claude X... , demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Marie B..., domicilié UD 92 CFDT, ..., 5°/ de M. Daniel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 5 décembre 1997 du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" dont elle était le mandataire ; Que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
613722f6cd58014677403ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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