Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 1998
- ECLI
- 613722f7cd58014677403ce2
- Date
- 20 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Ronde de Nuit (RDN), société anonyme, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société Imprimerie Didier Quebecor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société La Ronde de Nuit, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Imprimerie Didier Quebecor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société La Ronde de Nuit a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que le litige l'opposant à la société Imprimerie Didier Québécor relevait de la compétence du tribunal de commerce de Meaux ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Ronde de Nuit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Imprimerie Didier Québécor la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 1998
Référence
613722f7cd58014677403ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel