Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 613722f7cd58014677403d09
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 25 novembre 1997), que Mme Y..., salariée de la société SEILPCA, a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Marseille dans le collège salarié, section industrie, en vue des élections prud'homales; que le Tribunal, faisant application de l'article L. 34 du Code électoral, a constaté que l'omission de l'intéressée de la liste électorale résultait d'une erreur matérielle et a accueilli sa requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en violation de l'article R. 513-21 du Code du travail, alors que, selon le moyen, elle contestait son rattachement à la section industrie déclaré par l'employeur et demandait, en sa qualité de VRP, son rattachement à la section encadrement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Tachez, épouse Revel, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale prud'homale, au profit de l'Entreprise SEILPCA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 25 novembre 1997), que Mme Y..., salariée de la société SEILPCA, a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Marseille dans le collège salarié, section industrie, en vue des élections prud'homales; que le Tribunal, faisant application de l'article L. 34 du Code électoral, a constaté que l'omission de l'intéressée de la liste électorale résultait d'une erreur matérielle et a accueilli sa requête ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en violation de l'article R. 513-21 du Code du travail, alors que, selon le moyen, elle contestait son rattachement à la section industrie déclaré par l'employeur et demandait, en sa qualité de VRP, son rattachement à la section encadrement ; Mais attendu que Mme Y... avait sollicité son rattachement à la section industrie; que sa demande ayant été accueillie, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
613722f7cd58014677403d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel