Cour de Cassation · comm — 24 mars 1998
- ECLI
- 613722f7cd58014677403d41
- Date
- 24 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal de Saint-Brieuc Est (le receveur) a assigné M. Le Gall, dirigeant de la société Thermie Service (la société) dont la liquidation judiciaire avait été close pour insuffisance d'actif en demandant qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sa dette fiscale ; Attendu que pour rejeter la demande du receveur relative à des dettes de TVA au titre des exercices 1986 et 1987, l'arrêt retient que la société avait déclaré mensuellement des TVA collectées de juillet 1985 à décembre 1989 et que l'impossibilité de recouvrement de ces impositions résultait de l'absence de diligence du fisc qui n'a pas mis en oeuvre les procédures de recouvrement à sa disposition à défaut de paiement volontaire de ce qui était déclaré; que vainement le fisc se prévaut du contrôle fiscal effectué peu avant le redressement judiciaire qu'il dénature, dès lors que, si ce contrôle a effectivement révélé des TVA non déclarées, il a également pris en compte une simple rétention sur des TVA régulièrement déclarées dont le montant pouvait être mis en recouvrement nonobstant ce contrôle, ce que l'Administration n'avait cru opportun d'effectuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... principal des Impôts de Saint-Brieuc Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor, domicilié en ses bureaux, 2, place Saint-Michel, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. Y... Le Gall, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... principal des Impôts de Saint-Brieuc Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal de Saint-Brieuc Est (le receveur) a assigné M. Le Gall, dirigeant de la société Thermie Service (la société) dont la liquidation judiciaire avait été close pour insuffisance d'actif en demandant qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sa dette fiscale ; Attendu que pour rejeter la demande du receveur relative à des dettes de TVA au titre des exercices 1986 et 1987, l'arrêt retient que la société avait déclaré mensuellement des TVA collectées de juillet 1985 à décembre 1989 et que l'impossibilité de recouvrement de ces impositions résultait de l'absence de diligence du fisc qui n'a pas mis en oeuvre les procédures de recouvrement à sa disposition à défaut de paiement volontaire de ce qui était déclaré; que vainement le fisc se prévaut du contrôle fiscal effectué peu avant le redressement judiciaire qu'il dénature, dès lors que, si ce contrôle a effectivement révélé des TVA non déclarées, il a également pris en compte une simple rétention sur des TVA régulièrement déclarées dont le montant pouvait être mis en recouvrement nonobstant ce contrôle, ce que l'Administration n'avait cru opportun d'effectuer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les déclarations déposées au titre de la TVA n'avaient pas fait l'objet de minorations systématiques et rendu impossible le recouvrement de l'impôt en empêchant l'Administration, qui avait dû procéder à son établissement par voie de redressement, d'émettre des titres exécutoires en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Le Gall à payer une somme de 64 433 francs au receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Le Gall aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 1998
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722f7cd58014677403d41
Données disponibles
- Texte intégral